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Charte de déontologie

CHARTE DÉFINISSANT LES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES AUXQUELS SONT TENUS DE SE CONFORMER LES MEMBRES DU COLLÈGE, LES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS LOCALES D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE ET LES AGENTS DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


La présente charte, prévue à l'article R. 632-16-1 du code de la sécurité intérieure, définit les principes et règles déontologiques généraux qui encadrent l'action des membres du collège et agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ainsi que des membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle. Elle précise également les obligations propres à certains membres.

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-4 du même code, cette charte a été délibérée par le collège du CNAPS lors de sa séance du 28 février 2017.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er Champ d'application

Les obligations du présent chapitre s'appliquent aux membres du collège du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), à ceux de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle, qu'ils agissent en qualité de titulaire ou suppléant, ainsi qu'aux agents de l'établissement, sans préjudice des règles statutaires propres auxquelles ils sont soumis.

Article 2 Loyauté

Les personnes mentionnées à l'article 1er assurent leurs missions avec loyauté, diligence et dévouement. La mission de service public assurée par le CNAPS est réalisée au bénéfice de l'usager et est exclusive de toute contrepartie.

Dans le cadre ou en dehors de ses missions, chacun doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles et éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à l'image et à la considération du CNAPS.

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne porter aucune atteinte au crédit et à la réputation du CNAPS par la nature de leurs relations.

Article 3 Probité

Les personnes mentionnées à l'article 1er assurent leurs missions avec intégrité et probité.

Nul ne peut se prévaloir de sa qualité pour en tirer un avantage personnel ou accorder à autrui un avantage pour des raisons étrangères à la mission dévolue à l'établissement.

Nul ne peut utiliser à des fins étrangères à sa mission au sein du CNAPS et des commissions mentionnées à l'article 1er ou, le cas échéant, aux missions de service public qui lui incombent par ailleurs, les informations dont il dispose en raison des fonctions exercées pour le compte du CNAPS.

Nul ne peut accepter de quiconque un avantage ou présent, directement ou indirectement lié à l'exercice de ses fonctions, qui lui serait proposé sur le fondement réel ou supposé d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. Toutefois, sous réserve d'une validation hiérarchique, un cadeau d'une valeur modeste peut être accepté, notamment lorsqu'il est périssable ; il doit alors bénéficier à l'ensemble du service dès lors que la nature du cadeau le permet.

Nul n'accorde à autrui un avantage motivé par des raisons d'ordre privé.

Article 4 Impartialité

Les personnes mentionnées à l'article 1er accomplissent leurs missions en toute dignité, impartialité et intégrité, sans tenir compte d'éventuelles interventions tendant à influencer, directement ou indirectement, leurs décisions en dehors des voies procédurales et légales. Elles ont le respect de toute personne et s'interdisent dans leurs actes toute distinction de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal . Elles s'abstiennent de tout acte ou agissement dont le caractère est incompatible avec leur devoir de réserve. Elles exercent leurs fonctions dans le respect des principes de neutralité, de nondiscrimination et de laïcité. A ce titre, elles ne manifestent pas leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Nul ne peut se prévaloir de ses convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient, pour refuser d'accomplir ses missions.

La mission de conseil et d'assistance à la profession prévue par l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure s'entend comme une mission de pédagogie et d'information sur les lois et règlements en vigueur. Elle exclut toute forme de conseil pouvant être assimilée à une entremise commerciale ou pouvant constituer un avantage indu pour la personne qui bénéficie du conseil.

Article 5 Conflit d'intérêts

Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à prévenir et à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles elles se trouvent ou pourraient se trouver, de telles situations étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions et missions.

Article 6 Confidentialité

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont soumises aux obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel. Elles s'abstiennent de divulguer à toute personne qui n'a ni le droit ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont elles ont connaissance dans l'exercice ou au titre de leurs fonctions et missions.

Les données à caractère personnel concernant les usagers de l'établissement ne sont connues et utilisées que par les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du CNAPS chargés du traitement de leurs dossiers.

Les obligations de discrétion professionnelle et de secret professionnel leur restent applicables lorsqu'elles ont cessé d'exercer leurs missions au CNAPS.

Article 7 Protection fonctionnelle

I. – Le président du collège du CNAPS peut bénéficier de la protection fonctionnelle, qui lui est accordée par le CNAPS après délibération du collège de l'établissement.

II. – Les fonctionnaires et les magistrats judiciaires siégeant au sein du collège du CNAPS, de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle en qualité de représentant de l'Etat ou de membre de juridiction peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle dans les conditions prévues respectivement à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Cette protection leur est accordée par l'administration qui les emploie à la date des faits en cause.

Les personnes issues des activités privées de sécurité siégeant au sein des mêmes instances peuvent bénéficier, en leur qualité de collaborateur occasionnel du service public, de la protection fonctionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette protection leur est accordée par le CNAPS.

III. – Les agents du CNAPS peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

IV. – Sous réserve de l'absence de faute personnelle, la protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article :

– lorsqu'elles font l'objet, à raison de leurs fonctions, de poursuites pénales, d'un placement en garde à vue, d'une audition sous le statut de témoin assisté ou d'une mesure de composition pénale ;
– lorsqu'elles sont victimes, à raison de leurs fonctions, d'atteintes volontaires à leur intégrité, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages. La protection peut consister, dans cette hypothèse, à faire cesser les attaques auxquelles elles sont exposées et à leur assurer une réparation adéquate des torts qu'elles ont subis, notamment en les assistant dans les poursuites judiciaires qu'elles entreprendraient pour se défendre, sous réserve que de telles poursuites ne soient pas dépourvues de chances de succès.


Les agents du CNAPS informent leur supérieur hiérarchique des poursuites pénales ainsi que des pressions ou menaces dont ils peuvent faire l'objet à raison de leurs fonctions, y compris de manière indirecte.

Article 8 Utilisation des fichiers et consultation des données à caractère personnel

Les agents habilités peuvent avoir accès à certains fichiers contenant des données à caractère personnel dans les conditions prévues par la législation et dans la limite de leur habilitation.

Les agents du CNAPS alimentent, consultent et modifient les fichiers mis à leur disposition par le CNAPS dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux.

Les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle ainsi que leurs suppléants consultent les données à caractère personnel mises à leur disposition et s'engagent à ne pas en divulguer le contenu.

L'utilisation abusive ou frauduleuse de ces fichiers peut entraîner la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'agent, sans préjudice de sa responsabilité pénale et, le cas échéant, de sa responsabilité civile.

Chapitre II : Dispositions propres aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité

Article 9 Champ d'application

Les obligations du présent chapitre s'appliquent à tous les agents du CNAPS, indépendamment de leur statut.

Article 10 Obéissance hiérarchique

Les agents du CNAPS doivent se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents du CNAPS sont soumis au contrôle de leurs actions par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.

Article 11 Prévention et gestion des conflits d'intérêts

Dans l'exercice de leurs missions, les agents demandent à leur supérieur hiérarchique d'être déchargés des dossiers concernant toute personne avec qui ils sont liés directement ou indirectement.

Article 12 Cumul d'activités

Les agents du CNAPS consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées au sein de l'établissement et ne peuvent, sauf exceptions prévues par la loi et les règlements, exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit.

Les agents du CNAPS renoncent à utiliser, pendant la durée du contrat qui les lie à l'établissement, toute autorisation administrative ou titre délivré par le CNAPS en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.

Lorsqu'un agent du CNAPS souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions pour exercer dans le secteur privé, il saisit obligatoirement et préalablement à l'exercice de l'activité envisagé la commission de déontologie de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. A défaut, l'établissement en prend l'initiative.

Article 13 Sécurité des conditions de travail

L'établissement veille à la sécurité des locaux et du matériel mis à la disposition de ses agents.

Chapitre III : Dispositions propres aux membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle

Article 14 Champ d'application

Les obligations du présent chapitre s'appliquent aux membres titulaires de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) et aux membres des commissions locales d'agrément et de contrôle (CLAC), ainsi qu'à leurs suppléants.

Article 15 Impartialité

Les membres titulaires de la CNAC et des CLAC ainsi que leurs suppléants statuent de manière objective et impartiale sur la base des éléments présentés ou débattus en séance et dans le respect des règles de droit applicables.

En cas de risques ou de doutes de partialité d'un des membres des CLAC ou de la CNAC, les règles suivantes s'appliquent :

– la voix du membre concerné n'est pas comptée pour le calcul du quorum et de la majorité ;
– le membre concerné se déporte de l'affaire et ne siège pas à l'audience lors de l'examen du dossier.


Le président de la séance, sans préjudice des règles statutaires propres auxquelles sont soumis les membres, peut demander à la personne concernée de se déporter.

Article 16 Information et formation

Les personnes mentionnées à l'article 14 reçoivent de la part de l'établissement l'information et la formation nécessaires à l'exercice de leurs missions. L'information porte notamment sur les évolutions législatives et réglementaires, sur les décisions des juridictions de recours et sur les orientations fixées par le collège ou définies par la direction de l'établissement.

Article 17 Prévention et gestion des conflits d'intérêts

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-22 du code de la sécurité intérieure, les personnes mentionnées à l'article 14 ne peuvent ni assister ni prendre part aux délibérations relative à toute affaire dans laquelle elles ont un intérêt personnel.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 18 Sanctions

Tout fait constitutif d'un manquement aux devoirs définis par la présente charte expose son auteur à des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et les règlements. Les agents du CNAPS s'exposent également à une sanction disciplinaire.

Article 19 Diffusion

La présente charte est publiée sur le site Internet du CNAPS et affichée de façon visible dans les locaux de l'établissement.

Un exemplaire est remis à chaque agent de l'établissement lors de son recrutement, même pour une courte période, ainsi qu'aux membres titulaires et suppléants de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle.

Article 20 Référent déontologie

Le directeur du CNAPS désigne parmi les agents de l'établissement un référent chargé de veiller à la bonne mise en œuvre des principes déontologiques définis par la présente charte.